
La Diète Générale du peuple de Corse, légitimement maître de lui-même, convoquée par le Général selon les modalités établies dans la cité de Corti ces jours-ci du 16,17,18 novembre 1755.
Ayant reconquis sa liberté, voulant donner à son gouvernement une forme durable et permanent, en le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation.
La Diète
a décrété, et décrète l’établissement d’un Conseil d’Etat auquel elle
a conféré, et confère, l’autorité suprême aussi bien dans le domaine
politique que militaire et économique, désirant qu’il soit composé d’un
général qui en sera son chef directeur, et de trente-six président de
la première classe, et cent-huit conseillers de la deuxième classe.
Deux
tiers d’entre eux seront de la Terra di Comune ,
et les provinces de Balagna, du Nebbiu et
du Capu-Corsu y compris les cités de Bastia
et de Calvi, et l’autre tiers sera des provinces de l’Au-delà-des-Monts.
Ils seront répartis en trois chambres formant trois magistratures ; chacune aura douze présidents et trente-six conseillers et sera chargée d’une des parties essentielles du gouvernement. Ainsi celle qui sera chargée des affaires politiques s’appellera chambres de justice, celle qui se chargera des affaires militaires la chambres de guerre, et celle qui sera chargée des affaires économiques la chambre des finances.
Attendu que la réunion constante de ces trois chambres n’entraînerait pas moins de dépenses que d’inconvénients à la nation, et plus apporterait de quelques lenteurs dans les affaires, cette réunion ne se fera que deux fois par an pour délibérer sur les affaires les plus importantes du gouvernement et pour représenter le Conseil d’Etat dans sa plénitude.
Le reste du temps le Conseil sera représenté avec la
même compétence et énergie par le Général, comme chef, ou par le président
général, et par trois présidents seulement, un par conseiller à changer
chaque mois, et un conseiller à changer tour à tour tous les dix jours
dans les trois chambres respectives, et par le secrétaires d’Etat.
Les pétitions qui seront faites à ce Conseil seront
adressées au Général qui, selon l’importance et l’appartenance des matières,
les passera au président de la chambre dont elles dépendront. Celui-ci,
les ayant toutes étudiées, les présentera au Conseil, où une décision
sera prise à leur sujet à la majorité des votes. Chaque président et
conseiller aura un vote, et le Général en aura deux.
Le premier a voter sera le conseiller. Après voteront
les présidents, l’un après l’autre, et puis le Général. En cas de parité de
vote, le secrétaire devra voter afin que le décret ou la décision soit
prise à la majorité.
Dans les affaires de la guerre le vote du Général sera
décisif. Il pourra aussi, de lui-même, indépendamment du Conseiller,
ordonner des consultes, des marches, des congrès généraux et particuliers.
Tous les membres du conseil resteront dans leurs fonctions leu vie durant
et seront élus par le peuple dans la Diète.
De la diète générale.
On devra convoquer la Diète Générale une fois par an à l’endroit
qui semble le plus opportun au Général, Dans ce lieu tout magistrat et
fonctionnaires de la nation sera tenu de rendre compte de sa conduite.
A cet effet le Général parlera le premier jour pour rendre compte de
la sienne, et attendra avec soumission le jugement du peuple. Les autres
magistrats et fonctionnaires seront soumis au sindicatu de
quatre membres élus à la Diète en compagnie du Général.
Du tribunal et des juges des pieves.
L’abondance des affaires d’Etat et les contingences
de la guerre qui doivent constamment occuper le Conseil afin qu’il apporte
un remède rapide à toute chose le nécessitant ne lui permettent pas d’attendre
et de traiter les causes civiles. A cet effet un tribunal sera élu, composé de
trois juges légistes et d‘un chancelier éligible par le Conseil devant
lequel seront portés toutes les causes dépassant la somme de cinquante
livres. Ses sentences seront sans appel jusqu’à cent livres inclusivement,
et celles qui dépassent cette somme seront appelable en
second instance, et dernière instance au Conseil d’Etat.
Les causes qui ne dépasseront pas cinquante livres
seront décidées par des juges éligibles à raison d’un par pieve ;
leur jugement sera sans appel jusqu’à la somme de cent livres inclusivement
, et à partir de cent livres exclusivement seront appelables en second
instance , et en dernier instances au tribunal civil.
Chaque juge devra choisir un notaire comme chancelier
qui devra êtres approuvé par les Conseil d’Etat. Pour que les juges du
tribunal civil et ceux des pieves aient de
quoi vivre chez eux, il leur sera permis de prendre les honoraires qui
sont dit, d’après le tarif suivant :
- De 15 livres jusqu’à 25 livres inclusivement, 12
sous.
- De 25 livres exclusivement et jusqu’à 50 inclusivement,
1 livre et 4 sous.
- De 50 livres exclusivement et jusqu’à 100 livres
inclusivement, 2 livres, 10 sous.
- De 100 livres exclusivement jusqu’à n’importe quelle
somme, 5 livres.
Des commissaires des pieves et
capitaines et lieutenants d'armes de chaque pieves.
La parité nécessaire pour assurer le respect des ordres
ainsi que la discipline que nos armées devront observer dans les marches
ou d’autres expéditions militaires rendent indispensable la nomination
d’un commissaire par pieve, et d’un capitaine
et lieutenant d’armes pour chaque paroisse.
De même que les meilleurs et les plus zélés patriotes
des pieves devront être commissaires, et leur élection
appartiendra au Général et au Conseil d’Etat, de même les capitaines
et lieutenant d’armes devront être parmi les plus respectés de la paroisse
et leur élection dépendra de l’arbitrage de la communauté, et sera valable
quand elle aura reçu la confirmation du Général et du Conseil d’Etat.
Au commissaire seront adressés les circulaires et autres ordres aussi
bien au Général que du Conseil, dont ils veilleront à la prompte exécution.
A cet effet il faut que le commissaire soit reconnu comme chef immédiat
des troupes de la pieve à qui chaque capitaine de la pieve devra
fournir la liste des gens aptes aux marches et celles des armes qui existent
dans sa paroisse, de sorte que rassemblant le nombre d’homme armés requis
par le Général et par le Conseil d’Etat il puisse agir en conséquence
et avec une telle exactitude que personne n’en soit importuné. Il gardera
auprès de lui une copie de ces listes et adressera les originaux au Général,
certifié par sa signature. Il sera cependant tenu, ainsi que les capitaines,
de veiller à ce que ces détails soient consignés sur papier, et avec
soin, étant donné qu’il doivent être enregistrés aux archives. Dans les marches
il sera toujours en tête des gens de sa pieve pour
exécuter les ordres et les dispositions de celui qui commandera la marche
en chef, à qui il montrera le mémoire concernant les hommes requis, afin
qu’il soit possible de poursuivre les absents avec les peines appropriés
et imposées par le Général. Il fixera, dans les lieux où il devra aller,
une localité où ils devront se joindre à lui,
sous peine d’une amende de 20 sous pour chaque absent qu’on répartira
entre ceux qui participeront à cette expédition. Encourront la même peine
ceux qui pendant les marches, sans la permission nécessaire, s’éloigneront
de leur commissaire à une telle distance qu’ils ne seront plus à portée
pour exécuter ses ordres. Instruction particulières seront données aux
capitaines d’armes, et en leur absence, aux lieutenants , d’exécuter les ordres de la marche et autres
qui seront donnés par le gouvernement, dont un exemplaire sera envoyé au
Commissaire. Au cas où des rixes ou d’autres maux se produiront, ils
devront accourir immédiatement avec la force armée pour arrêter les fauteurs
et les coupables, et pour faire l’inventaire de leurs meubles et de leurs
biens par actes notariés. Il informera le commissaire promptement de
tout, afin que celui-ci, ayant mis le gouvernement au courant, puisse
s’y rendre incessamment pour exécuter ce qui lui sera prescrit, sous
peine, pour l’un comme l’autre, d’être privé d’office et de payer en
propre l’équivalent de la somme qui serait dilapidée à cause de leur
négligence, et d’être soumis aux même peine que le coupable au cas où celui-ci,
par leur incurie, ne serait pas arrêté. Le commissaire exercera son emploi à la
discrétion du Général et du Conseil. Les capitaines et les lieutenants
d’armes devront être changés chaque année.
Des podestats, pères du commun et estimateurs.
L’élection de podestats et des pères du commun et des
estimateurs de chaque paroisse se fera chaque année selon la disposition
du Statut de Corse, au chapitre 8 et chaque podestat devra tenir le gouvernement
informé sans délai de tout ce qui se passe chez son peuple, afin que,
autant par son rapport que par celui transmis par le capitaine d’armes
par l’intermédiaire du commissaire, le gouvernement puisse plus exactement
veiller au bon ordre pour que les lois soient respectées.
Lois pénales.
Celui qui commettra des homicides volontaires, ou blessera gravement avec n’importe quelle arme, sera coupable d’avoir donné la mort, et en tant que tel, s’il tombe aux mains de la justice, sera passé par les armes comme ennemi de la société. Il ne jouira pas de ses biens, et en conséquence ne pourra plus disposer d’aucune chose qui appartenait. Sa propriété sera détruite dans la mesure du possible. Tous ses biens mobiliers passent au pouvoir du fisc qui, s’il le juge à propos et convenable pour l’Etat, pourra en certains cas particuliers arrêter la destruction de sa propriété, en adjugeant, avec les biens mobiliers, à perpétuité à la chambre des finances. Celui qui tuera, ou par n’importe quelle action particulière tentera de tuer son ennemi à la suite d’offenses antérieures après l’établissement de la paix, non seulement sera déclaré coupable d’homicide volontaire, mais sur le site de sa maison, qui devra être irrémédiablement détruite, on érigera une colonne d’infamie sur laquelle seront indiqués le nom du coupable et son crime. Celui, avec préméditation, en dehors des deux cas précités de vengeance transversale ou de rupture de paix, blessera légèrement en tirant des coups d’arquebuse ou avec n’importe quelle arme, sera condamné, s’il comparait, de trois à six mois de prison, à la discrétion du Conseil, et compte tenu du genre de délit, et sera obligé de payer 20 sous pour la garde [de la prison]. S’il ne comparaît pas, et se montre désobéissant, il sera condamné selon la prescription du statut de Corse. Celui qui en dehors des cas précités, tirera avec préméditation un coup d’arquebuse dans le but de tuer, mais sans faire de mal, ou avec d’autres armes fera des menaces de mort, au lieu de tuer, sera condamné à deux ans ou quatre mois de prisons, et au paiement de 20 sous par jour pour la garde, compte tenu du genre de délit, et à la discrétion du Conseil. S’il est contumace sa famille sera emprisonnée, et à défaut de sa famille son plus proche parent, jusqu’à ce que lui, le coupable, ne tombe au pouvoir de la justice. Celui qui blessera légèrement dans une rixe sera condamné d’un à deux mois de prison, et à payer 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion du Conseil, et s’il est contumace, sa famille sera emprisonnée, ou s’il n’a pas de famille, son plus proche parent jusqu’a ce que, lui le coupable trouvé. Celui également qui dans une rixe frappera quelqu’un avec une pierre ou bâton, ou seulement portera atteinte avec n’importe quelle arme, sera condamné de 15 à 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion du Conseil et s’il est contumace, tombant ensuite au pouvoir de la justice il sera condamné au double.
De ceux qui feront justice eux mêmes.
Celui qui emploiera la force pour prendre quelque objet à celui
qui ne l’aurait pas volé, mais le possèderait comme lui appartenant en
propre, et de bonne foi, et le prendrait par force sous prétexte qu’il
fût sien, même si cet objet lui appartenait vraiment, qu’il se trouve
privé de toute justification qu’il pourrait avoir, et de plus qu’il soit
condamné à payer de 25 à 50 livres, ou ne pouvant payer, qu’il soit condamné à trois
mois de prison. Mais si la force avait été exercée contre quelqu'un , pour prendre quelque objet mobilier sous prétexte
qu’il était sien, et bien qu’il n’eût aucune justification, outre la
restitution de la chose prise au propriétaire, avec les dommages et intérêts
que celui-ci aurait subis qu’il soit condamné à payer de 100 à 200 livres,
et ne payant pas, ou ne pouvant payer, à la prison de 3 à 6 mois. Si
ensuite, il arrivait que ces biens pris par force aient été saisis sans
que l’intrus puisse avoir aucune justification ou prétexte, qu’il
soit condamné aux peines prescrites dans les statuts criminels. Si ,ensuite,
la force était employée afin que quelqu’un, de sa propre autorité et
sans mandat légitime du juge, entrât de force en possession de n’importe
quel biens immobiliers que d’autres possèdent en toute bonne foi, même
s’il était prouvé que la force fût légitime, l’intrus doit être contraint à ne
pas entrer en possession des dits biens, et à la restitution des fruits
qu’il aurait pris, et de plus il doit être condamné de 100 à 200 livres,
et de trois à cinq mois de prison, compte tenu de la condition de la
personne et de la qualité des propriétés occupés par force.
Au sujet de tous les délits dont, par souci de brièveté,
on n’a pas fait mention dans les présents décrets, qu’on respecte les
statuts civils de notre royaume, compte tenu cependant…si quelqu'un enlevait
quelque jeune fille, la transportant contre sa propre volonté ou celle
de ses parents d’un endroit à un autre dans le but de la violer, qu’il
encoure la peine de mort, et celui qui s’en prendrait à quelque femme
sur al voie publique sous prétexte de l’épouser, qu’il encore la peine
de prison pendant un an, et de plus le paiement de 20 sous par jour pendant
cette année pour la garde, et s’il ne se présente pas à l’appel du gouvernement,
qu’il soit exilé du royaume pendant trois ans.
Dispositions pour les provinces de Balagna et du Nebbiu.
Pour dédommager les populations des inconvénients qu’ils
auraient à subir, vu l’éloignement, dans leurs recours au Suprême Conseil
d’Etat, chacune de ces provinces sera gouvernée par une magistrature
provinciales dépendant du Suprême Conseil, et qui devra être composée
d’un président, renouvelable chaque mois, et de quatre conseillers qui
devront exercer pendant quinze jours et puis seront changés, et d’un
chancelier qui devra être approuvé par le Suprême Conseil sus-indiqué.
Ces magistrats devront avoir la faculté non seulement de traduite en
justice, aussi de condamner, et exécuter leur sentences dans les affaires
criminelles mineures pour lesquelles on ne peut imposer la peine de mort
ou l’exil du royaume, avec l’obligation, cependant, d’aviser chaque mois
le Suprême Conseil d’Etat de ces causes. Mais pour les crimes entraînant
la peine capitale ou l’exil, il faut qu’ils puissent seulement instruire
jusqu’à la sentence, sans l’appliquer, et qu’ils soient tenus de la communiquer
au Suprême Conseil avec leur avis délibératif, et d’attendre la sentence
et l’ordre pour son exécution.
Les causes civiles dans les provinces sus-indiquées doivent être examinées et tranchées par un
juge général qui aura la faculté de rendre justice jusqu’à 400 livres.
Si l’affaire était seulement de 25 livres, qu’elle soit sans appel. Dans
les affaires de 25 à 30 livres, qu’il y ait le remède de recourir aux
susdits et respectifs magistrats, et de 50 à 400 livres, qu’il soit permis
de faire appel au tribunal civil. On doit payer des honoraire au susdit
juge selon le tarif mentionné plus haut, qui doivent s’ajouter aux bénéfices
dus au chancelier : qu’on divise le tout par moitié. Le susdit juge devra
résider dans le même lieu que la magistrature.
Les bandits.
Les coupables d’homicides ou d’autres délits commis
avant le 15 du mois de juillet dernier, seront graciés si la paix a été obtenue
de la partie offensée, pourvu que soit produit devant le Général et le
Suprême Conseil l’instrument de paix par acte notarié, ou joint aux attestations
des curés, podestats et pères du commun des lieux respectifs, à condition,
toutefois, que chacun des bandits susdits ait d’abord payer 25 livres,
destinées à la chambre [de justice], et 25 livres pour les actes du chancelier.
Pour ceux ensuite qui auraient commis un délit après le dit jour du 15
juillet, et après l’élection du nouveau Général, il laissé à la discrétion
de ce même Général dans certains cas la possibilité de donner absolution
aux coupables par actes de grâce, avec peine pécuniaire qu’il estimera
le mieux convenir pourvu qu’elle ne devienne pas exemplaire.